Art. 3. - I. - Les trois premiers alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de l'opération comprend, toutes taxes comprises :
« - la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de géomètre et les taxes y afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
« - les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ;
« - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;
« - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 241-2 du même code ;
« - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599 OB du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
« II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.
« III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération. »
II. - Il est inséré un « IV » au début du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé et un « V » au début du cinquième alinéa du même article.