Art. 5. - Présentation des programmes opérationnels. - Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :
a) La durée du programme opérationnel ainsi que la période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
b) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;
c) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel, compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ;
d) La liste et le descriptif des actions à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
e) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du deuxième alinéa de l'article 13 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions prélevées ;
f) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation a l'intention de recourir à la possibilité de faire l'avance des contributions à ses adhérents. Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre de cette avance et de sa régularisation avant le 31 janvier de l'année suivante sont précisées ;
g) Le budget et le calendrier d'exécution des actions pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne pas bénéficier d'un double financement mentionné à l'article 7 du présent arrêté ;
i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté ;
j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;
k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au 2o de l'article 4 du présent arrêté lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;
l) Le cas échéant, la demande de l'organisation de producteurs de bénéficier des dispositions de l'article 10-3 du présent arrêté.
Enfin, ce document doit faire apparaître les objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs et permettre d'apprécier la cohérence économique du programme avec les orientations collectives définies par les comités économiques agricoles.