Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est attribué à chacune de ces épreuves écrites d'admissibilité une note de 0 à 20. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales et pratiques les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un nombre de points qui ne peut être inférieur à 100 et, pour chacune des deux épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients. »