Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions.
Les dossiers de candidature seront transmis par la direction centrale du service de santé des armées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, revêtus de l'avis du supérieur hiérarchique et accompagnés des éléments d'appréciation suivants :
- relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;
- copie des diplômes détenus par le candidat ou justificatif du niveau d'études ;
- état signalétique des services.