Art. 2. - Le présent arrêté s'applique aux récipients sous pression transportables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2, ainsi que pour celui du cyanure d'hydrogène stabilisé de la classe 6.1, du fluorure d'hydrogène anhydre et de l'acide fluorhydrique de la classe 8, et définis à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de ce décret.