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Article (Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))

Article (Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))

Art. 3. - Commerce, consommation et industrie.

I. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1974 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro.

II. - A l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif au montant des primes d'épargne logement susvisé, le montant de 7 500 F est remplacé par un montant de 1 144 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 525 Euro.

III. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif aux conditions d'opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 300 Euro. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F et 250 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 Euro et 37 Euro. A l'article 4 du même arrêté, le montant de 150 000 F est remplacé par un montant de 23 000 Euro.

IV. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier et portant abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1959 relatif au visa par les contrôleurs d'Etat et missions de contrôle des marchés de diverses entreprises nationales et de la Société nationale des chemins de fer français susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 Euro.

V. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant les conditions des opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 11 000 000 Euro.

VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé, les montants de 10 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 600 000 Euro et 1 800 000 Euro.

VII. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1982 susvisé, les montants de 6 000 000 F et 2 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 900 000 Euro et 300 000 Euro.

VIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1982 susvisé, le montant de 150 F est remplacé par un montant de 22,5 Euro.

IX. - A l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif à la majoration de la prime d'épargne du régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 153 Euro. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F, 1 500 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 Euro, 225 Euro et 450 Euro et les montants de 300 F, 900 F et 1 800 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 Euro, 135 Euro et 270 Euro.

X. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif aux conditions des opérations d'épargne logement propres au régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 500 F est remplacé par un montant de 225 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 3 600 F est remplacé par un montant de 540 Euro.

XI. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 16 000 Euro.

XII. - A l'article unique du règlement no 84-09 du 28 septembre 1984 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.

XIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 1986 susvisé, les montants de 2 500 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 Euro et 800 Euro.

XIV. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 000 Euro ; à l'article 2 du même arrêté, le montant de 1 000 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 000 Euro ; à l'article 3 du même arrêté, le montant de 500 000 000 F est remplacé par un montant de 80 000 000 Euro ; à l'article 4 du même arrêté, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 Euro ; à l'article 5 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.

XV. - A l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro ;

XVI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 524 Euro.

XVII. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 pris en application de l'article D 313-7 du code de la consommation susvisé, les montants de 1 000 000 F, 500 000 F et 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 152 449 Euro, 76 225 Euro et 45 735 Euro.

XVIII. - A l'article 9 du règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.

XIX. - A l'article 2 du règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.

XX. - A l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 1991 susvisé, les montants de 1 000 000 F, 5 000 000 F, 10 000 000 F et 15 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 160 000 Euro, 800 000 Euro, 1 600 000 Euro et 2 300 000 Euro.

XXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1991 susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 12 000 000 Euro.

XXII. - Au 1o de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1992 susvisé, les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 80 000 Euro et 150 000 Euro. Au 2o de l'article 2 du même arrêté, les montants de 2 500 000 F et 5 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 000 Euro et 800 000 Euro.

XXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1992 susvisé, les montants de 2 000 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 300 Euro et 75 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 400 000 F est remplacé par un montant de 61 200 Euro. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 600 000 F est remplacé par un montant de 92 000 Euro.

XXIV. - A l'article 5 de l'arrêté du 29 mai 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.

XXV. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1992 susvisé, les montants de 25 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 000 000 Euro et 1 900 000 Euro.

XXVI. - Aux articles 1ers des arrêtés du 22 novembre 1994 susvisés, le montant de 7 000 F est remplacé par un montant de 1 000 Euro.

XXVII. - A l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 1995 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro.

XXVIII. - A l'article 7 de l'arrêté du 14 février 1996 susvisé, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 Euro.

XXIX. - A l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 13 août 1996 susvisé, les montants de 20 575 F, 123 450 F, 13 225 F, 79 350 F, 82 300 F et 52 900 F sont remplacés respectivement par des montants de 3 140 Euro, 18 820 Euro, 2 020 Euro, 12 100 Euro, 12 550 Euro et 8 070 Euro.

XXX. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1996 susvisé, le montant de 50 millions de francs est remplacé par un montant de 7,5 millions Euro ; au 1o de l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 millions de francs est remplacé par un montant de 1,5 million Euro ; au 1o de l'article 3 du même arrêté, les montants de 20 et 50 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 3 et 7,5 millions Euro ; au 2o de l'article 3 du même arrêté, le montant de 3 millions de francs est remplacé par un montant de 450 000 Euro ; à l'article 4 du même arrêté, les montants de 3 et 20 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 450 000 Euro et 3 millions Euro.

XXXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1996 susvisé, le montant de 2 000 F est remplacé par un montant de 300 Euro.

XXXII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1997, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 Euro.

XXXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1997 susvisé, le montant de 300 000 000 F est remplacé par un montant de 50 000 000 Euro.

XXXIV. - A l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé, le montant de 250 000 000 F est remplacé par un montant de 40 000 000 Euro.

XXXV. - Aux I et II de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 Euro.

XXXVI. - A l'article 6-2-3 de l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 1999 susvisé, le montant de 25 000 000 F est remplacé par un montant de 3 800 000 Euro.

XXXVII. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé, le montant de 5 000 000 F est remplacé par un montant de 800 000 Euro.

XXXVIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 7 700 Euro.