Art. 24. - Les dispositions des articles 16 et 17 du présent arrêté sont applicables aux gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics par les praticiens et les internes autorisés à participer au service de garde de réanimation en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1976.
En outre, les permanences à l'hôpital pendant l'après-midi sont indemnisées sur la base de la demi-garde. Elles ne peuvent faire l'objet de récupération.