Articles

Article (Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)

Article (Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)

Art. 3. - Le service de garde a pour objet d'assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes.

Le service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile ne peut être organisé dans l'après-midi d'un des six jours ouvrables, sauf dans les services ou sections de service dont les effectifs de personnel médical ne permettent pas d'assurer le service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine et sauf le samedi après midi pour les praticiens ayant par ailleurs rempli leurs obligations de service fixées par les différents statuts.

Les praticiens exerçant à plein temps des fonctions hospitalières ou des fonctions enseignantes et hospitalières ne peuvent participer à la garde d'après-midi que lorsqu'ils remplissent, dans la semaine considérée, les obligations de service fixées par leurs statuts à dix ou onze demi-journées par semaine.

Le service de garde est organisé soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs de garde communs à une ou plusieurs disciplines.

A l'initiative des établissements concernés ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, les secteurs de garde peuvent regrouper des établissements publics de santé distincts mais voisins ; ils sont alors définis par voie de convention entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Toutes les dispositions relatives à l'organisation du service de garde arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement concernées, sauf les tableaux mensuels visés à l'article 13 ci-dessous.