Art. 3. - Conformément aux dispositions du 4o de l'article 56 du code des marchés publics, l'ensemble des écrits mentionnés audit code et dont la production accompagne les différentes procédures de passation ou mesures d'exécution des marchés peut être remplacé par un support ou un échange électronique, à chacun des stades de la passation et de l'exécution d'un marché à l'occasion duquel la personne publique organise des enchères électroniques.