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Article (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)

Article (Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques)

Art. 3. - Conformément aux dispositions du 4o de l'article 56 du code des marchés publics, l'ensemble des écrits mentionnés audit code et dont la production accompagne les différentes procédures de passation ou mesures d'exécution des marchés peut être remplacé par un support ou un échange électronique, à chacun des stades de la passation et de l'exécution d'un marché à l'occasion duquel la personne publique organise des enchères électroniques.