Art. 7. - I. - Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire d'avancement et de discipline, les agents contractuels ayant atteint au moins le 5e échelon de la catégorie III, comptant au moins un an d'ancienneté dans cette catégorie.
II. - Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire d'avancement et de discipline, les agents contractuels ayant atteint au moins le 7e échelon de la catégorie II, comptant au moins huit ans d'ancienneté dans cette catégorie.
III. - Les agents promus à une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartenaient antérieurement sont reclassés à l'échelon de la nouvelle catégorie qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'échelon qu'ils occupaient dans leur catégorie d'origine.