Art. 5. - Les quatre derniers alinéas de l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette commission comprend :
« - six personnalités extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
« - six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut, selon des modalités fixées par décision du directeur.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
« La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
« La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.
« Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation. »