Art. 3. - A titre transitoire, dans les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales de 20 salariés et moins, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures en 2002 et 170 heures en 2003 pour les catégories de salariés visées au premier alinéa de l'article D. 212-25 du code du travail.
Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale est calculé dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.