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Article (Décret no 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - La section créée à l'article précédent contient un article D. 212-25 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-25. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. »