L'article 1er du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :
« 3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret. »