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Article 3 (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)

Article 3 (Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique)


L'examen médical dont doivent bénéficier les intervenants du premier groupe, en application de l'article R. 1333-85 du code de la santé publique, est réalisé chaque année. Cet examen médical est effectué dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-99 du code du travail.