Les règles de provisionnement des organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité sont déterminées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les mêmes dispositions demeurent applicables aux organismes issus de la scission d'un organisme visé à l'alinéa précédent ou de sa fusion avec un autre organisme ou dans le cas de transfert de portefeuille.