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Article 2 (Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité)

Article 2 (Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité)


L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.