Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé ».