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Article (Décret n° 2001-1030 du 6 novembre 2001 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 2001-1030 du 6 novembre 2001 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 12. - L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 106. - Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.

« Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte.

« Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une oeuvre cinématographique répondant aux conditions prévues au 1o de l'article 101-1, le bénéfice du soutien financier à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.

« Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie s'il apparaît que celles-ci n'ont pas respecté les conditions prévues à l'article 105. »