Art. 2. - Les montants des compléments de rémunération sont fixés dans la limite d'un crédit calculé par application, au traitement budgétaire brut moyen de chacune des classes ou catégories d'emplois, de pourcentages dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.