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Article 7 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)

Article 7 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)


I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10 400 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages », le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11 700 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11 700 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.