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Article 1 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaisance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.