Articles

Article 4 (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, concernant le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire, est organisé en application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département ou son représentant, président ;
- deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ou le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné ou les départements voisins, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements du département ou des départements voisins comptant au moins un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ;
- deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans le département ou les départements voisins, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur subdivisionnaire et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.