Art. 3. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret du 27 avril 2001 susvisé en faveur des rapporteurs devant la commission est fixé par le président de la commission dans la limite de 609,80 Euro par mois et d'un plafond annuel de 7 317,55 Euro. Toutefois, dans la limite des crédits disponibles, ce montant et ce plafond peuvent être portés à 914,69 Euro et 10 976,33 Euro pour le quart des rapporteurs.