« Article 322-6.01
Gaz extincteurs à l'exception du CO2 et dispositifs fixes
d'extinction de l'incendie associés autorisés d'usage
1. Les gaz extincteurs autorisés d'usage pour les dispositifs fixes d'extinction par le gaz pouvant être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A et dans les chambres des pompes à cargaison sont listés dans le tableau en annexe 322-6.A.1.
L'usage de ces gaz extincteurs n'est autorisé qu'avec les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz autorisés d'usage, également listés dans le tableau en annexe 322-6.A.1.
2. L'autorisation d'usage d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz utilisant un gaz extincteur autorisé d'usage doit satisfaire aux dispositions de l'annexe de la circulaire MSC/ Circ. 848.
3. Pour chaque navire sur lequel le dispositif sera installé, le calcul de l'installation sera soumis à la vérification préalable d'une société de classification reconnue.
4. Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz utilisant les gaz extincteurs autorisés d'usage doivent être conformes aux prescriptions de la circulaire MSC/Circ. 848, à l'exception du paragraphe 2 de son annexe.
5. Le stockage du gaz dans le local à protéger est conforme à l'annexe 322-6.A.1. »
II. - L'annexe 322-6.A.1 est ajoutée au chapitre 322-6 :