Art. 1er. - L'examen d'accès au stage prévu aux articles 16 (4o) et 20 du décret du 19 juillet 2001 susvisé a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.