Art. 2. - Le montant du financement complémentaire visé au troisième alinéa de l'article R. 351-41-1 du code du travail est au moins égal à la moitié de la prime accordée. Ce financement est assuré soit par l'organisme mandaté, soit par un établisement de crédit, soit par un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 de ce code.