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Article (Décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 » ;

b) Au 1o :

- les mots : « visées aux 3o, 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa » ;

- les mots : « d'une procédure de consultation en vue de leur délégation » sont remplacés par les mots : « de l'attribution d'un mandat de gestion » ;

c) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ; » ;

d) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. » ;

e) Au 4o, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».

II. - Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « répondre aux consultations mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « être titulaires d'un mandat de gestion » et les mots : « ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent » ainsi que les mots : « ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables » sont supprimés et les mots : « de cette délégation » sont remplacés par les mots : « de ce mandat ».

III. - Au III, les mots : « délégataire de » sont remplacés par les mots : « mandaté par » et le mot : « avances » est remplacé par le mot : « primes ».