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Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article 10

I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

II. - Après l'article L. 4231-7 du même code, il est inséré un article L. 4231-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »