« A N N E X E I I
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants
1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produits de poisson, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres, conformément à la méthode fixée par la directive 98/88/CE.
3. La farine de poisson doit être transportée directement de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il doit être soigneusement nettoyé et contrôlé avant et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande dûment justifiée, autoriser un stockage intermédiaire de farine de poisson dans un établissement clairement désigné et dédié au stockage de tels produits.
4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
4.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et le stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de farines de poisson et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant de la farine de poisson doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre II
Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que ruminants
1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.
Elles doivent :
- être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;
- être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de vérifier que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000 Dalton.
2. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des protéines hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
2.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
2.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de protéines hydrolysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport de l'aliment pour animaux contenant des protéines hydrolysées.
4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre III
Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants
1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Le phosphate doit être :
- dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ante et post mortem ;
- produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 oC à 325 oC et une température de sortie de 30 oC à 65 oC.
3. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
3.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments pour animaux contenant ce phosphate ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant. »