Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Toute suspicion doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau. »