Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
« Il vise :
« a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium :
- tous les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ;
« b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de poules pondeuses d'oeufs de consommation dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre d'emballage d'oeufs. »