Art. 2. - L'examen comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :
Epreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve orale : conversation avec le jury portant, d'une part, sur l'organisation du ministère de la défense et plus particulièrement sur le service d'affectation du candidat (dix minutes environ) et, d'autre part, sur les fonctions exercées par celui-ci depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et les connaissances professionnelles liées à son dernier domaine d'emploi précisé au moment de l'inscription de l'examen (durée : vingt minutes environ).
Toutefois, le candidat dont la situation a été modifiée dans l'année précédant l'examen peut demander que la conversation porte sur l'organisation de son précédent service et (ou) sur son domaine d'emploi antérieur (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 2).