Art. 1er. - L'article R. 212-6 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-6. - Les chambres régionales des comptes désignées ci-après sont composées de sections dont le nombre est fixé comme suit :
Alsace : une section ;
Aquitaine : deux sections ;
Auvergne : une section ;
Bourgogne : une section ;
Bretagne : deux sections ;
Centre : deux sections ;
Champagne-Ardenne : une section ;
Ile-de-France : huit sections ;
Languedoc-Roussillon : deux sections ;
Lorraine : deux sections ;
Midi-Pyrénées : deux sections ;
Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;
Basse-Normandie : une section ;
Haute-Normandie : une section ;
Pays de la Loire : deux sections ;
Picardie : une section ;
Poitou-Charentes : une section ;
Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections ;
Rhône-Alpes : quatre sections. »