Articles

Article (Décret n° 2001-1270 du 21 décembre 2001 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 2001-1270 du 21 décembre 2001 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 2. - 1o L'article D. 435 du code précité est ainsi rédigé :

« Art. D. 435. - Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :

« - l'autre vice-président du conseil d'administration ;

« - les présidents et rapporteurs des commissions ;

« - les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;

« - le représentants de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;

« - un représentant du ministre de la défense ;

« - un représentant du ministre chargé du budget ;

« - un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

2o Après l'article D. 435 du même code, il est inséré les articles D. 435 bis et D. 435 ter ainsi rédigés :

« Art. D. 435 bis. - La commission permanente délibère sur :

« - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

« - l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

« - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

« Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

« La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

« Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

« Art. D. 435 ter. - Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

« Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.

« Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants. »