Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des quatre premiers alinéas de l'article 4 et à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, pour le 30 septembre 2001 au plus tard.