Art. 3. - L'article 2 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 ter. - Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :
« a) Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
« b) Les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret. »