Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits issus de poissons, crustacés ou coquillages, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants et dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine. »