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Article 5 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 5 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)


I. - Pour chaque réseau de transport de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est la somme :
- des termes de capacité de sortie du réseau principal, à l'exception des termes de capacité de sortie vers les stockages, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
- des termes de capacité de transport sur le réseau régional, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
- des termes de capacité de livraison, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
- des termes fixes de livraison,
tels que définis dans l'annexe I du décret du 21 septembre 2004 susvisé.
II. - Pour chaque réseau public de distribution de gaz naturel, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective mentionnée au 2° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée est constituée, par point de livraison, comme indiqué ci-après :
- pour un consommateur relevant de l'option tarifaire T1, T2 ou T3 : le terme d'abonnement annuel correspondant ;
- pour un consommateur relevant de l'option tarifaire T4 : la somme du terme d'abonnement annuel correspondant et du terme de capacité de livraison correspondant multiplié par les souscriptions correspondantes ;
- pour un consommateur relevant du tarif de proximité : l'ensemble des composantes de cette option tarifaire ;
- pour un consommateur ne disposant pas de compteur individuel : le forfait correspondant,
tels que définis dans l'arrêté susvisé du 14 janvier 2005.
III. - 1° Pour un consommateur final raccordé à un réseau de distribution, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans son prix ou son tarif de vente est déterminée chaque année au 1er janvier en appliquant un coefficient de proportionnalité à la quote-part visée au premier alinéa du I du présent article acquittée par son fournisseur.
Cette quote-part est calculée conformément au premier alinéa du I sur la base de la dernière facture d'accès au réseau de transport du fournisseur disponible au 15 décembre de l'année précédente, la valeur de chaque terme étant rapportée à une année complète, c'est-à-dire divisée par le nombre de jours de l'année précédente couverts par la facture, et multipliée par le nombre de jours de l'année considérée.
Le coefficient de proportionnalité pour un consommateur final est le rapport entre la quote-part visée au II du présent article acquittée par ce consommateur et la somme des quotes-parts visées au II du présent article acquittées par l'ensemble des clients de ce fournisseur.
2° Lorsqu'un consommateur raccordé à un réseau de distribution conclut un contrat en cours d'année avec un fournisseur :
Si un ou plusieurs clients de ce fournisseur relèvent de la même option tarifaire de distribution que ce consommateur, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix ou le tarif de vente est déterminée pour la période de validité du contrat d'accès au réseau de transport jusqu'au 1er janvier suivant, comme indiqué ci-après :
- pour un consommateur relevant du tarif T 1, T 2, T 3 ou du forfait : comme celle des clients de ce fournisseur relevant de la même option tarifaire de distribution ;
- pour un consommateur relevant du tarif T 4 ou du tarif de proximité : comme la moyenne des quotes-parts des clients de ce fournisseur relevant de la même option tarifaire de distribution ;
Si aucun client de ce fournisseur ne relève de la même option tarifaire de distribution que ce consommateur, la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix ou le tarif de vente est calculée pour la période de validité du contrat d'accès au réseau de transport jusqu'au 1er janvier suivant selon les modalités définies aux 1er et 3e alinéas du présent III appliquées au 1er janvier de l'année suivante. Elle est augmentée d'une proportion de cette quote-part qui correspond au rapport entre le nombre de jours pendant lesquels le contrat s'est appliqué au cours de l'année précédente et le nombre de jours de cette même année.
IV. - Pour un consommateur raccordé au réseau de transport, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est calculée conformément au I du présent article. Elle est calculée par tout fournisseur dès lors qu'il a souscrit un contrat de transport pour l'alimentation de son premier client.
Pour un consommateur raccordé au réseau de distribution, la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective est constituée :
- de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au 1° du III du présent article ;
- et de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective calculée conformément au II du présent article.
V. - Lorsqu'un fournisseur n'a pas signé de contrat d'accès au réseau de transport, les tiers disposant des informations relatives au calcul de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective concernant son activité sont tenus de les lui communiquer.
Tout fournisseur est tenu de reverser à la Caisse nationale des industries électriques et gazières l'intégralité des contributions tarifaires collectées.