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Article 3 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 3 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)


I. - Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux publics d'électricité, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
II. - Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture à un consommateur l'utilisation des réseaux publics d'électricité, en application du tarif de vente aux clients non éligibles ou du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.
III. - La part fixe hors taxes du reversement entre gestionnaires de réseaux publics d'électricité, prévu au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 susvisé, est définie conformément à l'article 1er du présent décret. Le montant du reversement hors taxes est réduit d'un montant égal au produit de cette part fixe par le taux de la contribution tarifaire applicable aux consommateurs desservis par le gestionnaire de réseau bénéficiant du reversement.
IV. - Par dérogation au III ci-dessus, jusqu'à la mise en application effective des tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant hors taxes des achats d'électricité d'un distributeur non nationalisé, facturé en application des tarifs de vente, est réduit d'un montant égal à celui qui résulterait de l'application du III si ce distributeur devait effectuer un reversement à un ou plusieurs gestionnaires de réseaux.
Dans l'hypothèse où le distributeur non nationalisé n'achète pas la totalité de son électricité au tarif de vente, le montant cumulé des réductions appliquées est égal à celui qui résulterait de l'application du III à l'ensemble des accès au réseau souscrit par ce distributeur.