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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 7. - Les surcoûts supportés par Electricité de France, au titre des contrats mentionnés au c de l'article 4, correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.

TITRE III

DEFINITION DES CONTRIBUTEURS ET DE L'ASSIETTE DE CONTRIBUTION AU FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE