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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 1er. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds du service public de la production d'électricité, institué par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

1o D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement et de tenir la comptabilité les retraçant ;

2o De constater les retards ou les défaillances de paiement des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

3o D'informer les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité des retards, des défaillances de paiement, de toutes les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, ainsi que de l'évolution des actions contentieuses engagées.

La Caisse des dépôts et consignations traite de manière confidentielle les informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.