Art. 1er. - Sur chaque marché représentatif pour la constatation des prix des gros bovins vifs ou des veaux mâles âgés de huit jours à trois semaines, visé par le règlement communautaire (CE) no 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 et, à l'exception du centre de cotation de Paris, il est créé une commission locale de cotation.
Les cotations établies respectivement par chacune de ces commissions servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence, selon les règles retenues par la réglementation européenne.