Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation modifiée ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.