Article 23
L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article 131-39 du code pénal. »