Art. 6. - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » peut, à sa demande, être dispensé des épreuves EP 1, EP 3 et EP 4 du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance ». Les conditions à remplir par le titulaire du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » pour postuler l'épreuve EP 2 du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » sont définies en annexe II au présent arrêté.