Articles

Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article 16

Audience

Les parties sont convoquées à la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle leur demande au fond ou de mesures conservatoires ou une mise en demeure ou des sanctions les concernant sont inscrites, ainsi que les parties mises en cause ou les tiers intéressés.

Le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs adjoints présentent les conclusions et les moyens des parties.

Les parties répondent aux questions de la commission et des services, présentent leurs observations orales.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

La commission peut procéder à l'audition des personnes autres que les parties, en particulier des autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.