Art. 1er. - Les alinéas 15, 16, 17 et 18 de l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 1998 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le quinzième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Au cours de cette période d'instruction, le candidat est astreint, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, titulaire depuis au moins deux ans du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, à parcourir dans les conditions normales de circulation les distances minimales suivantes : »
II. - Le seizième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Catégorie B (brevet VL) : 200 kilomètres ; »
III. - Le dix-septième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Catégorie C (brevet PL) : 300 kilomètres ; »
IV. - Le dix-huitième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Autres catégories (brevets motocyclettes, TC, SPL : 400 kilomètres). »