Art. 20. - Pour l'application du 3o du I de l'arrticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 19 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 1o de l'article 5 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs.