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Article (Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-19-1. - I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.

Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.

II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :

- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;

- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.

L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. »